1. Si, pour être électeurs ou éligibles, les ressortissants de l’État membre de résidence doivent avoir résidé pendant une durée minimale sur le territoire dudit État membre, les personnes disposant du droit de vote et éligibles en vertu de l’article 3 sont réputées remplir cette condition lorsqu’elles ont résidé pendant une durée équivalente dans d’autres États membres.
2. Si, selon la législation de l’État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les personnes disposant du droit de vote et éligibles en vertu de l’article 3 sont également soumises à cette condition.
3. Le paragraphe 1 n’affecte pas:
a) les dispositions d’un État membre qui subordonne l’exercice du droit de vote et d’éligibilité dans une collectivité locale de base déterminée à une condition de durée minimale de résidence sur le territoire de cette collectivité;
b) les dispositions nationales déjà en vigueur à la date d’adoption de la présente directive qui subordonnent l’exercice de ce droit de vote et d’éligibilité à une durée minimale de résidence dans la partie de l’État membre dont relève la collectivité locale de base.