1. Les États membres de résidence peuvent prévoir que les citoyens de l’Union non nationaux qui, par l’effet d’une décision individuelle relevant du droit civil ou d’une décision relevant du droit pénal, sont déchus du droit d’éligibilité au titre du droit de leur État membre d’origine, sont exclus de l’exercice de ce droit lors des élections municipales.
2. La candidature de tout citoyen de l’Union non national aux élections municipales dans l’État membre de résidence peut être déclarée irrecevable dès lors que ce citoyen n’est pas en mesure de présenter la déclaration prévue à l’article 9, paragraphe 2, point a), ou l’attestation prévue à l’article 9, paragraphe 2, point b).
3. Les États membres peuvent prévoir que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer lesdites fonctions pendant la durée de leur mandat.
Les États membres peuvent également prévoir que l’exercice à titre provisoire ou intérimaire des fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre d’un collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.
Vu le TFUE et les principes généraux du droit, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées, nécessaires et proportionnées pour garantir que l’exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants.
4. Les États membres peuvent également prévoir que les citoyens de l’Union non nationaux élus membres d’un organe représentatif ne peuvent participer ni à la désignation des électeurs d’une assemblée parlementaire ni à l’élection des membres de cette assemblée.