1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs visés à l’article 3 d’être inscrits sur la liste électorale en temps utile avant le scrutin.
2. Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs visés à l’article 3 doivent présenter les mêmes pièces que les électeurs nationaux.
L’État membre de résidence peut également exiger que les électeurs visés à l’article 3 présentent une pièce d’identité en cours de validité, ainsi qu’une déclaration formelle indiquant leurs nom, nationalité, date et lieu de naissance et adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence. Les États membres peuvent également exiger que la déclaration formelle inclue des coordonnées supplémentaires telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
3. Les électeurs visés à l’article 3 figurant sur une liste électorale dans l’État membre de résidence y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu’à leur radiation s’ils ne réunissent plus les conditions pour exercer le droit de vote. Lorsque des dispositions prévoient la notification à leurs ressortissants d’une telle radiation de la liste électorale, ces dispositions s’appliquent aux électeurs visés à l’article 3 de la même manière.
Les électeurs qui ont été inscrits sur une liste électorale à leur demande peuvent également être radiés de cette liste à leur demande.
En cas de déplacement de ces électeurs vers une autre collectivité locale de base du même État membre, ils sont inscrits sur la liste électorale de cette collectivité dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux.
4. Sans préjudice des règles de tout État membre relatives au droit de vote ou d’éligibilité de ses ressortissants résidant en dehors de son territoire, le fait que les électeurs visés à l’article 3 aient été inscrits sur la liste électorale de leur État membre de résidence n’entraîne pas leur radiation de la liste électorale de l’État membre d’origine.