1. Lors du dépôt de leur déclaration de candidature, les personnes éligibles en vertu de l’article 3 doivent produire les mêmes pièces justificatives que les candidats nationaux. L’État membre de résidence peut exiger que ces personnes présentent une pièce d’identité en cours de validité, ainsi qu’une déclaration formelle indiquant leurs nom, nationalité, date et lieu de naissance et adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence.
2. L’État membre de résidence peut également exiger que les personnes éligibles en vertu de l’article 3:
a) précisent, dans leur déclaration formelle visée au paragraphe 1, qu’ils n’ont pas été déchus du droit d’éligibilité dans leur État membre d’origine;
b) présentent, en cas de doute concernant le contenu de la déclaration formelle visée au point a), avant ou après le scrutin, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État membre d’origine certifiant qu’ils ne sont pas déchus du droit d’éligibilité dans ledit État membre ou que lesdites autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance;
c) indiquent dans la déclaration formelle visée au paragraphe 1 des coordonnées supplémentaires telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique;
d) précisent, dans leur déclaration formelle visée au paragraphe 1, qu’ils n’exercent aucune des fonctions incompatibles au sens de l’article 6, paragraphe 2;
e) précisent, le cas échéant, leur dernière adresse dans leur État membre d’origine.