(24) Le cas échéant, le traitement de données à caractère personnel à des fins de fourniture à la Commission de données statistiques sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections devrait être effectué dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, y compris les principes de limitation des finalités, de minimisation des données, de limitation de la conservation et d’intégrité et de confidentialité. En particulier, le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques devrait être soumis à des garanties appropriées, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. À cet égard, les données devraient être partagées en utilisant des technologies de protection de la vie privée spécifiquement conçues pour mettre en œuvre ces principes. Les données statistiques traitées aux fins de la présente directive devraient être agrégées dans une mesure telle que les personnes ne puissent pas être identifiées.
Directive (UE) 2026/1194 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1194
RattachementDirective (UE) 2026/1194
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026L1194)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.