La directive 2012/29/UE est modifiée comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Lignes d'assistance aux victimes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des lignes d'assistance aux victimes accessibles, faciles à utiliser, sécurisées, gratuites et confidentielles. Ces lignes d'assistance:
a) fournissent aux victimes les informations visées à l'article 4, paragraphe 1;
b) leur apportent un soutien moral;
c) les orientent vers les services compétents, y compris des services d'aide généraux et spécialisés ou des lignes d'assistance spécialisées, si nécessaire.
2. Les États membres veillent à ce que les lignes d'assistance visées au paragraphe 1 soient joignables par téléphone via un numéro d'appel valable dans toute l'Union pour les appels nationaux, à savoir le “116 006”, en plus de tout numéro de téléphone national existant. Les États membres veillent également à ce que ces services soient fournis au moyen d'autres technologies de l'information et de la communication sécurisées et accessibles, y compris des applications en ligne et des sites internet.
3. Les États membres veillent à ce que, outre le numéro d'appel valable dans toute l'Union pour les appels nationaux, les lignes d'assistance téléphonique soient joignables au moyen d'un numéro spécifique pour les appels internationaux destinés aux victimes ayant subi un préjudice dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Ces appels internationaux ne doivent pas nécessairement être gratuits.
4. Les États membres veillent à ce que les services fournis par leurs lignes d'assistance visées au paragraphe 1 soient disponibles dans leur(s) langue(s) officielle(s), conformément au droit national. Les États membres s'efforcent de garantir que ces services sont fournis dans au moins une autre langue largement comprise dans l'État membre concerné.
5. Lorsque les services visés au paragraphe 1, points a) et c), sont fournis au moyen de technologies de l'information et de la communication, les États membres veillent à ce que ces services soient disponibles dans une langue que la victime peut comprendre, par exemple au moyen de technologies de traduction et d'interprétation.
6. Les lignes d'assistance peuvent être mises en place par des organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisées sur une base professionnelle ou volontaire.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lignes d'assistance téléphonique apportent une aide de qualité et accessible aux victimes avec des horaires d'ouverture adéquats.
8. Les États membres veillent à ce que les lignes d'assistance soient exploitées par des personnes dûment formées.».
2) L'article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Dénonciation des infractions pénales
1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent dénoncer les infractions pénales auprès des autorités compétentes par des canaux gratuits, accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles.
Outre la dénonciation des infractions pénales en personne, les États membres veillent à ce que les infractions pénales puissent être dénoncées aux autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de la communication gratuites, accessibles, sécurisées et faciles à utiliser, au moins pour les cas non urgents et les infractions pénales non violentes, pour autant que cette dénonciation soit dans l'intérêt supérieur des victimes.
Lorsqu'un État membre prévoit la possibilité de dénoncer des infractions pénales au moyen de technologies de l'information et de la communication, cette possibilité inclut, dans la mesure du possible, la présentation d'éléments de preuves.
La dénonciation d'infractions pénales au moyen des technologies de l'information et de la communication est sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de cette dénonciation et de la présentation d'éléments de preuve.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter la dénonciation par une personne physique ou morale qui sait ou qui soupçonne, de bonne foi, que des infractions pénales ont été commises ou que des actes de violence sont à craindre, aux autorités compétentes conformément aux règles de procédure nationales.
3. Afin de faciliter la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile susceptibles de recevoir des informations concernant des infractions pénales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la coopération entre les autorités compétentes et ces organisations.
4. Lorsqu'une personne autre que la victime dénonce une infraction pénale, les États membres veillent à ce que, si nécessaire et conformément au droit national, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour protéger la victime avant que l'auteur de l'infraction ne soit informé qu'une infraction a été dénoncée.
5. Les États membres veillent à ce que toute personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte puisse effectivement dénoncer une infraction pénale qui a été commise dans des centres de rétention ou d'hébergement que cette personne n'est pas autorisée à quitter ou n'est pas en mesure de quitter à son gré ou dans des lieux où sa liberté de circulation est restreinte. Ces lieux comprennent au moins:
a) les prisons, les centres de détention et les cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies;
b) les centres de rétention et d'hébergement spécialisés pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'État membre concerné, y compris aux fins de la préparation de leur retour et de leur éloignement;
c) les centres accueillant les demandeurs de protection internationale et les bénéficiaires d'une telle protection;
d) toute autre forme d'institution publique ou privée que la victime n'est pas autorisée à quitter ou n'est pas en mesure de quitter à son gré, telle que les centres d'accueil spécialisés pour les personnes en situation de handicap, les enfants et les personnes âgées.
6. Lorsque des enfants entrent en contact avec les autorités compétentes pour dénoncer des infractions pénales, les États membres veillent à ce que les procédures de dénonciation soient sûres, menées de manière confidentielle, conformément au droit national, ainsi qu'accessibles et conçues d'une manière adaptée aux enfants et à ce que le langage utilisé corresponde à leur âge et à leur maturité.
Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est impliqué dans une infraction pénale et qu'il y a un conflit d'intérêts entre ce dernier et l'enfant victime, les États membres veillent à ce que la capacité de l'enfant victime à dénoncer l'infraction pénale ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l'autorité parentale. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l'enfant avant d'informer le titulaire de la responsabilité parentale qu'une infraction pénale a été dénoncée.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les victimes qui sont des ressortissants de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas dissuadées de dénoncer une infraction pénale et pour qu'elles soient traitées de manière non discriminatoire. Les États membres veillent en particulier à ce que toutes les victimes, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas empêchées d'exercer leurs droits au titre de la présente directive, y compris leur droit d'être entendues en vertu de l'article 10 et leur droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée en vertu de l'article 22.
Les États membres peuvent, conformément au droit national, accorder à tout moment un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.
8. Les États membres veillent à ce que, au moment de la dénonciation d'une infraction pénale, les victimes:
a) soient informées de la possibilité que leurs données à caractère personnel soient communiquées à l'auteur de l'infraction conformément à l'article 21, paragraphe 3, afin de lui permettre d'exercer ses droits de la défense; et
b) obtiennent la possibilité d'exprimer leur point de vue sur cette possibilité.».
3) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«c) toute décision de poursuivre l'auteur de l'infraction;
d) sur l'existence de mesures de protection, y compris d'ordonnances de protection;
e) sur le rôle de la victime dans la procédure pénale conformément aux règles nationales, y compris, le cas échéant, sur la possibilité de devenir partie à cette procédure;
f) sur les règles applicables en matière de demande et d'obtention d'une indemnisation.»
;
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les États membres veillent à ce que la victime se voit offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté, notamment de la libération sous contrôle judiciaire, ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction.»
;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«7.
Les États membres veillent à ce que le fait que la victime ait été informée de son droit de recevoir des informations sur la procédure pénale ainsi que la demande de la victime de recevoir des informations au titre du présent article soient dûment consignés conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national.».
4) À l'article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6.
Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure ou à la capacité de la victime d'exercer ses droits, notamment de participer à la procédure pénale conformément au rôle qui lui est attribué dans cette procédure.
7. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente évalue si la victime a besoin d'une interprétation ou d'une traduction comme le prévoient les paragraphes 1 et 3 du présent article. La victime peut contester une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction. Les règles de procédure pour une telle contestation sont fixées par le droit national. Les dispositions de l'article 10 ter, paragraphe 2, s'appliquent aux décisions de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction prises pendant les audiences.».
5) L'article 8 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Les États membres veillent à ce que la victime soit contactée, sans retard indu, par les services d'aide généraux ou spécialisés compétents si l'évaluation personnalisée visée à l'article 22 met en évidence la nécessité d'un soutien et si la victime, après avoir été dûment informée des services d'aide qui peuvent lui être proposés, consent à être contactée par les services d'aide, ou si la victime demande un soutien.
3. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques et les membres de leur famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime. Lorsque les services d'aide spécialisés ne font pas partie intégrante des services d'aide généraux aux victimes, les services d'aide généraux et spécialisés sont coordonnés.»
;
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«6.
Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les services d'aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, telle qu'une crise sanitaire, une situation humanitaire ou un autre état d'urgence.
7. Les services d'aide aux victimes sont facilement accessibles et disponibles, y compris en ligne ou par d'autres moyens pertinents, tels que les technologies de l'information et de la communication. Les États membres veillent à ce que la répartition géographique et la capacité des services d'aide aux victimes visés au présent article et à l'article 9 bis soient suffisantes, compte tenu de la géographie et de la composition démographique de l'État membre concerné.».
6) L'article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) des informations, des conseils et un soutien pertinents pour les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales, l'accès au conseil juridique, y compris sur l'aide juridictionnelle, et en ce qui concerne le rôle des victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris la préparation en vue d'assister au procès;»
;
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) un soutien moral;
c bis) un soutien psychologique ou, lorsqu'un soutien psychologique n'est pas disponible, une orientation vers des services susceptibles de fournir un soutien psychologique;»
;
iii) l'alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point c bis), si une évaluation personnalisée visée à l'article 22 a mis en évidence un besoin particulier de soutien psychologique, la victime qui a besoin d'un tel soutien bénéficie d'un soutien psychologique supplémentaire aussi longtemps que nécessaire, en fonction de ses besoins individuels et des systèmes nationaux de soins de santé ou de protection sociale pertinents régissant l'accès au soutien psychologique.»
;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services d'aide aux victimes accordent une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction.»
;
c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) un soutien ciblé et intégré, ainsi que des informations et, le cas échéant, une orientation vers des services fournissant des examens médicaux et médico-légaux, qui peuvent inclure des services de soins médicaux complets, y compris des services de soins de santé sexuelle et génésique, conformément au droit national, et des informations et, le cas échéant, une orientation vers des conseils sociaux et psychologiques, y compris des soins post-traumatiques pour les victimes ayant des besoins spécifiques, telles que les victimes de violences sexuelles, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques relevant du champ d'application de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes en situation de handicap, les victimes d'exploitation, les victimes d'infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme, les victimes de torture, les victimes de disparitions forcées, et les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crime d'agression tels qu'ils sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour pénale internationale.
d) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4.
Les États membres donnent accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, aux victimes de violences sexuelles, conformément à la directive (UE) 2024/1385 et au droit national.
5. Les États membres fournissent la protection et les services d'aide spécialisés nécessaires pour répondre aux multiples besoins des victimes ayant des besoins spécifiques conformément aux protocoles ou lignes directrices visés à l'article 26 bis, paragraphe 1, point d).
6. Les États membres veillent à ce que les services d'aide visés au présent article et à l'article 9 bis respectent les normes applicables en ce qui concerne la qualité de ces services. Les services fournis par les services d'aide sont, le cas échéant, réexaminés et, si nécessaire, adaptés en conséquence. Les réexamens de ces services ne font pas peser une charge excessive sur les organismes fournissant ces services.».
7) Au chapitre II, l'article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Services d'aide ciblés et intégrés destinés aux enfants victimes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de services d'aide ciblés et intégrés adaptés aux enfants victimes afin de leur fournir le soutien et la protection adaptés à leur âge nécessaires pour répondre de manière exhaustive à la multitude de besoins des enfants victimes, y compris les enfants qui ont subi un préjudice parce qu'ils ont été témoins d'une infraction.
2. Les services d'aide ciblés et intégrés destinés aux enfants victimes, visés au paragraphe 1, reposent sur une approche transversale coordonnée comprenant les services suivants:
a) la fourniture d'informations visées à l'article 4;
b) des examens médicaux;
c) un soutien moral, social et psychologique;
d) une aide administrative;
e) la dénonciation d'infractions pénales;
f) l'évaluation personnalisée visée à l'article 22;
g) l'enregistrement vidéo des auditions visé à l'article 24, paragraphe 1, point a).
3. Les États membres envisagent d'assurer la fourniture des services visés au paragraphe 2 sur un même site, en accordant une attention particulière aux intérêts des enfants victimes, y compris à la gravité du préjudice subi par les enfants victimes du fait de l'infraction.
4. Les services d'aide ciblés et intégrés pour les enfants victimes visés au présent article peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales.».
8) Les articles suivants sont insérés:
«Article 10 bis
Droit à une aide dans les locaux des juridictions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les victimes reçoivent un soutien moral et des informations pratiques sur les aspects organisationnels de la procédure pénale, dans les locaux des juridictions et en fonction de leurs besoins individuels.
Article 10 ter
Droit à l'information concernant les décisions prises au cours de la procédure juridictionnelle et droit de réexamen
1. Les États membres veillent à ce que les victimes, conformément à leur statut dans le cadre de la procédure pénale en vertu du droit national, soient informées sans tarder des décisions relatives à leur droit à l'interprétation et à la traduction au cours des audiences au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 3, ainsi que des décisions relatives aux mesures au titre de l'article 23, paragraphe 3, prises au cours de la procédure juridictionnelle qui les concernent directement.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes, conformément à leur statut dans le cadre de la procédure pénale en vertu du droit national, aient le droit de demander le réexamen, conformément au droit national, au moins de toute décision prise au cours des audiences en ce qui concerne:
a) le droit à l'interprétation ou à la traduction en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 3;
b) le droit d'être entendues en vertu de l'article 10; et
c) le droit à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 13.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les victimes de demander le réexamen des décisions prises en vertu de l'article 18 et de l'article 23, paragraphe 3.
Les règles de procédure relatives au réexamen des décisions en vertu du présent paragraphe, y compris la question de savoir si ce réexamen a un effet suspensif, sont déterminées par le droit national. Aucune prise en compte dudit réexamen ne prolonge la procédure pénale de manière déraisonnable. Ce réexamen peut être effectué au cours de la même instance et par la même autorité, y compris oralement au cours de la procédure juridictionnelle.».
9) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Droit à l'aide juridictionnelle
1. Les États membres veillent à ce que les victimes qui ont le droit de devenir partie à la procédure pénale et qui ne disposent pas de moyens suffisants pour payer l'assistance d'un avocat au cours de la procédure pénale aient accès à l'aide juridictionnelle, y compris, le cas échéant, aux fins d'une demande d'indemnisation.
Les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, afin de déterminer si l'aide juridictionnelle doit être accordée.
Lorsqu'un État membre applique un critère de ressources, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, les coûts liés à l'assistance d'un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre, ainsi que la dépendance de la victime à l'égard de l'auteur de l'infraction.
Lorsqu'un État membre applique un critère de bien-fondé, il prend en compte la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la gravité du préjudice subi par la victime.
Les règles de procédure régissant l'accès des victimes à l'aide juridictionnelle sont fixées par le droit national.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que certaines catégories de victimes, telles qu'elles sont définies par le droit national, telles que les enfants victimes ou les victimes en situation de handicap, qui ont le droit de devenir parties aux procédures pénales et qui ne disposent pas de moyens suffisants aient droit à une aide juridictionnelle.».
10) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les États membres mettent en place des mesures d'exécution ou d'application visant à faciliter le paiement par l'auteur de l'infraction, sans retard indu, de l'indemnisation accordée à la victime.
3. Lorsqu'une indemnisation a été accordée à la victime d'une infraction violente intentionnelle, mais que l'auteur de l'infraction n'a pas versé l'indemnisation accordée à la victime dans un délai raisonnable et que les mesures visées au paragraphe 2 n'ont pas abouti dans un délai raisonnable, les États membres peuvent avancer tout ou partie de l'indemnisation accordée à cette victime conformément au droit national. Ce paiement ne libère pas l'auteur de l'infraction de son obligation de verser l'indemnisation accordée et les États membres ont le droit de récupérer ce paiement auprès de l'auteur de l'infraction.».
11) L'article 17 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent être en mesure de:
a) recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt de la plainte relative à l'infraction pénale auprès de l'autorité compétente;
b) entendre les victimes qui résident dans un autre État membre par vidéoconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément à la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, signée le 29 mai 2000, et à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil;
c) faciliter la participation à la procédure pénale des victimes résidant dans un autre État membre au moyen de la visioconférence ou d'autres technologies de communication à distance, dans la mesure où le droit de l'Union et le droit national le permettent et conformément au rôle de la victime dans la procédure pénale.
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent demander l'assistance d'Eurojust, conformément au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, et du Réseau judiciaire européen créé par la décision 2008/976/JAI du Conseil, et puissent transmettre à Eurojust et au Réseau judiciaire européen les informations destinées à faciliter la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres dans les affaires transfrontières, conformément aux mandats d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen.
12) L'article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Droit supplémentaire à une protection
Les États membres veillent à ce que l'accès aux mesures de soutien et de protection prévues par la présente directive puisse être accordé aux victimes qui ont subi un préjudice supplémentaire, tel que la privation de dignité, résultant de la glorification d'infractions pénales graves telles qu'elles sont définies par le droit national, notamment la provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 5 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil, ou de tout hommage aux auteurs de l'infraction.
13) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Droit d'éviter tout contact avec l'auteur de l'infraction
1. Les États membres établissent les conditions nécessaires permettant, le cas échéant, d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, d'office ou à la demande de la victime, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact.
2. Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux des juridictions aient des zones d'attente séparées pour les victimes. Les États membres évaluent la possibilité et la faisabilité de créer des zones d'attente séparées pour les victimes dans les locaux des juridictions existants.
3. Les États membres veillent à ce que, si nécessaire, les victimes soient informées des mesures disponibles pour éviter tout contact avec l'auteur de l'infraction.».
14) L'article 21 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Droit à la protection de la vie privée et non-divulgation des données à caractère personnel»
;
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3.
Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel concernant le lieu de résidence de la victime ou d'autres coordonnées équivalentes, telles que le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la victime, ne soient pas fournies à l'auteur de l'infraction, à moins que la divulgation ne soit nécessaire aux fins de l'article 7 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou lorsque les autorités compétentes, sur demande ou d'office, à la suite d'une évaluation au cas par cas, ont établi qu'il existe un intérêt légitime à la divulgation qui l'emporte sur le droit de la victime à la protection des données à caractère personnel.
4. Le paragraphe 3 s'applique aux procédures pénales engagées après le 2 juillet 2029.
15) L'article 22 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection»
;
b) les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée (ci-après dénommée “évaluation personnalisée”) afin d'identifier, tout au long de la procédure, les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection et de déterminer si et dans quelle mesure un soutien psychologique supplémentaire en application de l'article 9, paragraphe 1, point c bis), les services fournis en application de l'article 9 bis ou les mesures spéciales en application de l'article 18, 18 bis, 23 ou 24, seraient bénéfiques à la victime en raison de son exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations ou de représailles.
Les États membres déterminent les modalités pratiques de l'évaluation personnalisée des victimes.
1 bis.
L'évaluation personnalisée est entamée le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes, et dure aussi longtemps que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque victime. Lorsque le résultat de la phase initiale de l'évaluation personnalisée réalisée par les autorités de premier contact démontre la nécessité d'une évaluation plus poussée, celle-ci est effectuée, le cas échéant, en collaboration ou en coordination avec les institutions et organes compétents, ainsi qu'avec les services d'aide généraux et spécialisés, y compris par le biais d'orientations vers ces services, en fonction des besoins individuels de la victime et de l'étape de la procédure.
L'évaluation personnalisée est menée par des personnes dûment formées, dans l'intérêt supérieur de la victime, en veillant particulièrement à éviter toute victimisation secondaire ou répétée.
Les autorités, institutions, organes et services d'aide compétents répondent aux besoins des victimes en matière de soutien et de protection sans retard indu et de manière coordonnée.
2. L'évaluation personnalisée prend en considération:
a) les caractéristiques personnelles de la victime, notamment les expériences de discrimination pertinentes qu'elle a vécues, y compris la discrimination fondée sur des motifs intersectionnels tels que le genre, y compris l'identité de genre, l'âge, le handicap, le statut de résidence, la religion ou les convictions, la langue, l'origine raciale, sociale ou ethnique, et l'orientation sexuelle;
b) le type ou la nature de l'infraction;
c) les circonstances de l'infraction;
d) la relation de la victime avec l'auteur de l'infraction et les risques que présente celui-ci.
3. Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée:
a) aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité ou de la répétition de l'infraction;
b) aux victimes qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles;
c) aux victimes que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction rend particulièrement vulnérables.
Aux fins du premier alinéa, les victimes du terrorisme, les victimes de la criminalité organisée, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris de violences à l'égard des femmes et de violences domestiques, les victimes de violences sexuelles, y compris les abus sexuel commis contre des enfants, les victimes d'exploitation, les victimes d'infractions inspirées par la haine, les victimes de torture, les victimes de disparitions forcées, les victimes en situation de handicap, les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou du crime d'agression tels qu'ils sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour pénale internationale sont dûment prises en considération. Une attention particulière est accordée, le cas échéant, aux victimes des formes en ligne de ces infractions et aux victimes qui relèvent de plusieurs de ces catégories.
Lorsque cela est pertinent et approprié, l'évaluation personnalisée prend en considération les besoins spécifiques des membres de la famille de la victime.
3 bis.
Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques que présente l'auteur de l'infraction visés au paragraphe 2, point d), tels que:
a) le risque de comportement violent;
b) le risque de dommages corporels;
c) le risque d'utilisation d'armes;
d) des liens avec une organisation criminelle ou de participation à une telle organisation;
e) la consommation abusive de drogue ou d'alcool;
f) la maltraitance d'enfants;
g) des problèmes de santé mentale;
h) un comportement de traque furtive; ou
i) l'expression de menaces ou de discours haineux.
4. Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de soutien et de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales visées aux articles 18, 18 bis, 23 et 24 lui seraient bénéfiques, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée. L'évaluation personnalisée de l'enfant victime est organisée dans le cadre des services d'aide ciblés et intégrés visés à l'article 9 bis et tient compte des besoins spécifiques que pourraient avoir les enfants victimes privés de soins parentaux à la suite d'une infraction.»
;
c) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6.
Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte des souhaits de celle-ci, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 8, 9, 9 bis, 23 et 24.
7. Les États membres veillent à ce que l'évaluation personnalisée soit réexaminée en fonction des besoins individuels de la victime et que, le cas échéant, de nouvelles mesures soient prises ou que les mesures existantes soient adaptées pour tenir compte des besoins individuels de la victime, afin de garantir que les mesures de soutien et de protection correspondent à l'évolution de la situation de la victime. Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.».
16) L'article 23 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite de l'évaluation personnalisée, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Lorsque des contraintes opérationnelles ou pratiques rendent impossible l'adoption d'une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée, ou lorsqu'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime et que le défaut d'audition peut porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer la mesure spéciale envisagée.»
;
b) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles ou de violences fondées sur le genre, y compris de violence contre les femmes et de violences domestiques relevant du champ d'application de la directive (UE) 2024/1385, sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.»
;
c) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale, notamment son orientation sexuelle, son genre, y compris son identité de genre, ou ses comportements sexuels antérieurs; et»
;
d) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient habilitées à prendre des mesures appropriées pendant la procédure pénale et aussi longtemps que nécessaire, pour assurer la protection de l'intégrité physique des victimes ayant des besoins spécifiques de protection tels qu'ils sont identifiés conformément à l'article 22, notamment les mesures ci-après:
a) la présence continue ou temporaire d'agents des services répressifs ou d'autres organismes assurant une protection de l'intégrité physique conformément au droit national;
b) des ordonnances d'interdiction, d'injonction ou de protection permettant de protéger la victime contre tout acte de violence, conformément au droit national;
c) l'accès à des refuges et à d'autres hébergements provisoires appropriés, conformément au droit national.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est pertinent pour la sécurité de la victime, les autorités compétentes informent la victime de la possibilité de demander des ordonnances d'interdiction, d'injonction ou de protection et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection conformément à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, ou des mesures de protection, conformément au règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil.
17) L'article 24 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«d) le droit de l'enfant à être entendu et l'intérêt supérieur de l'enfant sont garantis lors de l'enquête pénale et de la procédure pénale conformément à l'article 10.»
;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est impliqué dans l'infraction d'une manière qui entraîne un conflit d'intérêts entre ce dernier et l'enfant victime, les États membres tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et veillent à ce que tout acte nécessitant un consentement en vertu du droit national ne soit pas subordonné au consentement du titulaire de l'autorité parentale.».
18) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Formation des praticiens
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les forces de police et le personnel des juridictions, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci, de leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire en tenant compte, le cas échéant, du traumatisme, du sexe, du handicap et de la spécificité de l'enfant, et d'éviter toute victimisation secondaire. Une formation est également dispensée concernant les victimes de la cybercriminalité.
2. Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation des systèmes judiciaires dans l'Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des formations tant générales que spécialisées sont dispensées aux juges et aux procureurs intervenant dans les enquêtes pénales et procédures pénales au regard des objectifs de la présente directive, et que ces formations sont adaptées aux fonctions de ces juges et procureurs. Ces formations sont axées sur les droits de l'homme, centrées sur les victimes et tiennent compte des spécificités liées au sexe, au handicap et à l'enfance.
3. Sans préjudice de l'indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de leur permettre de les prendre en charge en tenant compte de leur traumatisme, de leur sexe et de leur spécificité d'enfant.
4. Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect, de manière non discriminatoire, en tenant compte de la spécificité de l'enfant et avec professionnalisme.
5. Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que les praticiens, y compris les professionnels de la santé, sont amenés à avoir avec les victimes, la formation vise à permettre aux praticiens de reconnaître et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire.
6. La formation visée au présent article tient compte des protocoles ou lignes directrices visés à l'article 26 bis, paragraphe 1.
7. La formation visée au présent article, qui relève de la responsabilité des États membres, est dispensée régulièrement. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour aider les organes et les organisations chargés de ladite formation à définir, à dispenser et à assurer la participation à cette formation ainsi que sa qualité et sa disponibilité sur l'ensemble du territoire dudit État membre.».
19) L'article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Sensibilisation et information sur les droits des victimes
1. Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris à l'aide des technologies de l'information et de la communication, pour sensibiliser l'opinion sur les droits énoncés dans la présente directive, réduire le risque de victimisation et réduire au minimum les répercussions néfastes de l'infraction et les risques de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, en particulier en ciblant les groupes à risque tels que les enfants et les victimes de violences fondées sur le genre. Ces actions peuvent comprendre des campagnes d'information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organisations de la société civile concernées et d'autres parties prenantes, ainsi que des mesures visant à ce que les victimes soient davantage informées de l'endroit où obtenir de l'aide et de la manière d'exercer leurs droits, y compris en mettant à disposition les registres publics des organisations de soutien accréditées.
2. Les États membres fournissent au public des informations sur la dénonciation d'infractions, les droits des victimes, les services généraux et spécialisés d'aide aux victimes disponibles, le fonctionnement du système judiciaire ainsi que les procédures applicables et les processus de demande pertinents. Ces informations doivent être faciles d'accès, simples à utiliser, rédigées dans un langage clair et immédiatement disponibles, par exemple sur un site internet.
Les États membres veillent à ce que le contenu des informations fournies au public soit élaboré, le cas échéant, en collaboration avec les organisations de la société civile, à ce qu'il ne soit pas contradictoire et à ce qu'il soit régulièrement mis à jour afin de garantir sa précision.».
20) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure de traiter les données à caractère personnel des victimes, y compris de les transmettre aux autorités compétentes de l'État membre de résidence de la victime, lorsque celle-ci y consent ou, lorsque la victime n'est pas en mesure d'y consentir, sans ce consentement, conformément au droit applicable de l'Union.».
21) Les articles suivants sont insérés au chapitre 5:
«Article 26 bis
Protocoles ou lignes directrices établis dans le cadre de la coordination et de la coopération dans les États membres
1. Les États membres établissent et mettent en œuvre des protocoles ou des lignes directrices spécifiques, contraignants ou non en fonction du droit national, relatifs à l'organisation des services et des actions, au titre de la présente directive, des autorités compétentes et des personnes entrant en contact avec les victimes. Ces protocoles ou lignes directrices sont établis dans le cadre d'une coordination et d'une coopération entre les parties prenantes concernées, telles que les autorités centrales conformément à la structure interne des États membres et à la répartition des compétences au sein de ceux-ci, les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les autorités judiciaires, les autorités chargées de la détention, les services de justice restaurative et les services d'aide aux victimes, en consultation avec les organisations professionnelles et les organisations de la société civile concernées, en vue de tenir compte des besoins des victimes.
Les protocoles ou lignes directrices fournissent, au minimum, des instructions générales sur la manière dont:
a) les victimes reçoivent toutes les informations nécessaires adaptées à leurs besoins conformément à la présente directive;
b) l'article 5 bis de la présente directive doit être appliqué par les autorités compétentes;
c) l'évaluation personnalisée visée à l'article 22 et la fourniture de services d'aide aux victimes ayant des besoins spécifiques sont effectuées, en tenant compte des besoins individuels des victimes aux différents stades de la procédure pénale;
d) la coopération entre les services d'aide généraux et spécialisés est assurée, y compris les services d'aide ciblés et intégrés pour les enfants victimes visés à l'article 9 bis.
2. Les États membres veillent à ce que les protocoles ou les lignes directrices visés au paragraphe 1 soient réexaminés en tant que de besoin afin de garantir leur efficacité, par exemple en cas de modification importante du droit national.
Article 26 ter
Utilisation des technologies de l'information et de la communication
1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 3 bis, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 5 bis, paragraphe 1, en ce qui concerne le signalement en ligne, au moyen des technologies de l'information et de la communication.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, l'article 5 bis, paragraphe 6, l'article 6, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et l'article 10 ter au moyen, lorsqu'elles sont disponibles, des technologies de l'information et de la communication conformément au droit national.
3. Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 1 au moyen des technologies de l'information et de la communication.
Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 2 au moyen des technologies de l'information et de la communication lorsque ces technologies sont disponibles dans les États membres.
4. Lorsque les systèmes nationaux offrant des technologies de l'information et de la communication nécessitent l'utilisation d'une identification, de signatures et de cachets électroniques, les États membres autorisent l'utilisation de portefeuilles européens d'identité numérique, de schémas d'identification électronique notifiés, de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés de tout autre État membre, comme le prévoit le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Article 26 quater
Droits des victimes en situation de handicap
1. Les États membres veillent à ce que les victimes en situation de handicap bénéficient, sur un pied d'égalité avec les autres, des technologies de l'information et de la communication visées à l'article 26 ter de la présente directive en se conformant aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes en situation de handicap puissent accéder, sur un pied d'égalité avec les autres, à toute procédure, à tout service d'aide et à toute mesure de protection relevant de la présente directive, conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882.
Les États membres veillent à ce que, sur demande, des aménagements raisonnables et des aménagements procéduraux soient prévus pour les victimes en situation de handicap.
22) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Communication de données et de statistiques
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte, de production et de diffusion de statistiques sur les victimes.
Les statistiques comprennent, au minimum, les données suivantes, disponibles au niveau central, ventilées par sexe et par tranche d'âge (enfant/adulte) de la victime et, lorsque cela est possible et pertinent, par nature de la relation entre la victime et l'auteur de l'infraction ainsi que par type d'infraction:
a) le nombre de victimes;
b) le nombre d'infractions dénoncées et leur type.
Les statistiques contiennent également les données disponibles au niveau central indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. Aux fins présent paragraphe, les États membres peuvent utiliser les données collectées sur la base des actes pertinents de l'Union.
2. Les États membres s'efforcent de collecter les statistiques visées au présent article sur la base d'une ventilation commune élaborée en coopération avec et conformément aux normes établies par la Commission (Eurostat) en coopération avec les autorités nationales. Ils transmettent ces données à la Commission (Eurostat) tous les trois ans. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel.
3. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne aide les États membres et la Commission à collecter, produire et diffuser les statistiques disponibles sur les victimes de la criminalité et à faire état des données disponibles indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive.
4. La Commission (Eurostat) aide les États membres à procéder à la collecte de données visée au paragraphe 1, notamment en établissant des normes communes.
5. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public d'une manière accessible et facile à utiliser. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.».
23) L'article suivant est inséré:
«Article 28 ter
Ressources
Sans préjudice de l'autonomie budgétaire des États membres, ceux-ci prévoient des ressources humaines et financières suffisantes pour l'application effective des mesures énoncées dans la présente directive.».
24) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Rapport de la Commission et révision
Au plus tard le 2 juillet 2032, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris la mise en œuvre technique, et en particulier la manière dont les États membres mettent en œuvre l'article 9 bis, paragraphe 3. Dans son rapport, la Commission tient compte des conclusions de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'Eurostat.
Le rapport est accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.».