(10) Il convient que les États membres veillent à ce que les personnes dont la liberté est restreinte puissent effectivement dénoncer une infraction pénale commise dans des établissements tels que des établissements de santé mentale et d'aide sociale, des orphelinats et des maisons de retraite ainsi que dans tout autre établissement public ou privé fermé placé sous le contrôle d'une autorité judiciaire, administrative ou autre, ou dans tout établissement privé que ces personnes ne sont pas autorisées à quitter ou ne sont pas en mesure de quitter à leur gré.
Directive (UE) 2026/1472 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1472
RattachementDirective (UE) 2026/1472
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026L1472)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.