(21) Les États membres devraient veiller à ce que les données à caractère personnel concernant le lieu de résidence ou d'autres coordonnées de contact équivalentes de la victime ne soient pas divulguées à l'auteur de l'infraction. Dans des cas exceptionnels où ces données devraient être fournies à l'auteur de l'infraction, l'autorité compétente devrait, lorsqu'elle apprécie la nécessité de divulguer ces données, tenir compte de l'exercice des droits de la défense, dans le respect de l'article 7 de la directive 2012/13/UE, afin d'éviter de porter atteinte auxdits droits ou à tout intérêt légitime à la divulgation susceptible de l'emporter sur le droit de la victime à la protection des données à caractère personnel. Dans des cas exceptionnels, lorsque ces données doivent être divulguées, il importe que les autorités compétentes envisagent de prendre des mesures de protection appropriées pour atténuer tout risque potentiel de dommage d'ordre psychologique ou physique pour la victime. La présente directive est sans préjudice des dispositions de droit national en matière de transparence et d'accès du public à l'information, qui sont fondées sur les traditions constitutionnelles des États membres.
Directive (UE) 2026/1472 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1472
RattachementDirective (UE) 2026/1472
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026L1472)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.