(33) Afin de donner aux victimes des moyens modernes d'exercer leurs droits en toute fluidité, les États membres devraient leur permettre de communiquer par voie électronique avec les autorités nationales compétentes au moyen de technologies de l'information et de la communication. Lesdites technologies de l'information et de la communication pourraient inclure, par exemple, les courriels, les discussions en direct par messagerie internet, les appels vidéo et les portails en ligne donnant accès à des informations aux participants enregistrés. Les États membres sont libres de décider des moyens de communication les plus appropriés en ce qui concerne les différentes dispositions de la présente directive. Les victimes devraient avoir la possibilité d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour contacter les lignes d'assistance aux victimes, pour recevoir un accusé de réception écrit de leur plainte formelle, pour dénoncer une infraction en ligne dans les conditions énoncées dans la présente directive et pour présenter des éléments de preuve lorsque cela est possible. En outre, les victimes devraient avoir la possibilité d'utiliser des technologies de l'information et de la communication accessibles, sécurisées et faciles à utiliser, le cas échéant, pour communiquer avec les autorités compétentes et les services d'aide. En particulier, elles devraient pouvoir utiliser lesdites technologies, le cas échéant, pour recevoir des informations sur leurs droits dès le premier contact avec les autorités compétentes et pour recevoir des informations sur leur affaire, y compris la possibilité d'être informées de la libération de l'auteur de l'infraction ou de son évasion, et de recevoir une traduction de l'accusé de réception écrit de leur plainte formelle sur demande. Les informations obtenues dès le premier contact avec une autorité compétente peuvent être fournies par voie électronique dans un format standard. Les victimes devraient pouvoir choisir parmi les méthodes de communication mises à disposition et, le cas échéant, les États membres devraient prévoir ces technologies de l'information et de la communication comme alternative à la méthode de communication en personne, sans toutefois la remplacer. La méthode de communication en personne, y compris avec les autorités compétentes et les services d'aide, devrait rester à la disposition des victimes, si elles le souhaitent. Lorsque les systèmes des États membres nécessitent l'utilisation de méthodes spécifiques d'identification et de signature électroniques, ces systèmes devraient offrir aux victimes résidant dans d'autres États membres des possibilités d'accès équivalentes conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2026/1472 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1472
RattachementDirective (UE) 2026/1472
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026L1472)
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