(34) Les victimes d'infractions commises dans un État membre autre que leur État membre de résidence pourraient ne pas être en mesure de donner leur consentement pour le traitement de leurs données à caractère personnel, par exemple lorsque la victime est gravement blessée ou immédiatement après un attentat terroriste. Dans de tels cas, l'État membre dans lequel l'infraction a été commise devrait pouvoir traiter les données à caractère personnel de la victime, notamment transmettre ces données à caractère personnel aux autorités compétentes de l'État membre de résidence de la victime, sans le consentement de celle-ci, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union, en particulier l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. À des fins répressives, la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil s'applique.
Directive (UE) 2026/1472 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1472
RattachementDirective (UE) 2026/1472
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026L1472)
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