Directive (UE) 2026/1472 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/1472
RattachementDirective (UE) 2026/1472
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026L1472)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2026/1472EUR-Lex →

(36) L'Union et les États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée «convention des Nations unies») et sont liés par les obligations prévue par ladite convention des Nations unies dans la limite de leurs compétences respectives. Conformément à l'article 13 de la convention des Nations unies, les États parties sont tenus d'assurer l'accès effectif des personnes en situation de handicap à la justice sur la base de l'égalité avec les autres, d'où la nécessité de garantir l'accessibilité et de prévoir des aménagements raisonnables et des aménagements procéduraux afin que les victimes en situation de handicap jouissent de leurs droits en tant que victimes sur la base de l'égalité avec les autres. Au sens de l'article 2 de la convention des Nations unies, on entend par «aménagement raisonnable» «les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes en situation de handicap la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales». Les exigences en matière d'accessibilité pour les produits et services énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil peuvent faciliter la mise en œuvre de la convention des Nations unies et faire en sorte que les droits des victimes prévus par la directive 2012/29/UE soient accessibles aux personnes en situation de handicap. L'article 13 de la convention des Nations unies fait référence à la mise en place d'«aménagements procéduraux» afin de faciliter la participation effective des personnes en situation de handicap aux procédures pénales, sans toutefois fournir de définition de cette notion. Des lignes directrices utiles à cet égard figurent dans les Principes internationaux et lignes directrices sur l'accès à la justice pour les personnes handicapées de 2020 du Comité des droits des personnes handicapée des Nations unies. Conformément à ces lignes directrices, on entend par «aménagements procéduraux» toutes les modifications et adaptations nécessaires et appropriées dans le cadre de l'accès à la justice dans un cas particulier pour assurer la participation des personnes en situation de handicap sur un pied d'égalité avec les autres. Il peut s'agir d'intermédiaires ou de facilitateurs, d'ajustements procéduraux ou d'un soutien à la communication. Les aménagements procéduraux ne sont pas limités par la notion de charge disproportionnée ou indue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).