Le règlement délégué (UE) 2021/2222 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) “données statistiques”: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément aux règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, (UE) 2024/982, (UE) 2024/1358, (UE) 2025/12 et (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil.
2) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis.
Le répertoire central contient les statistiques nécessaires à l’élaboration des rapports sur le fonctionnement technique des systèmes conformément aux règlements visés à l’article 1er, paragraphe 1.»
;
b) au paragraphe 5, les points ci-après sont ajoutés:
«c) des rapports au titre de l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358 contenant les statistiques suivantes:
i) les statistiques mensuelles sur les travaux d’Eurodac visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358;
ii) les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 ventilées par État membre. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2024/1358 sont, dans la mesure du possible, ventilées par année de naissance et par sexe;
iii) les statistiques intersystèmes mensuelles provenant d’Eurodac, du VIS, d’ETIAS et du EES précisées dans les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358;
iv) les statistiques régulières relatives à des aspects déterminés ayant trait à l’application du règlement (UE) 2024/1358.
d) des rapports au titre de l’article 39 du règlement (UE) 2025/13 contenant les statistiques suivantes:
i) les statistiques trimestrielles sur le fonctionnement du routeur et sur le respect par les transporteurs aériens des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2025/13;
ii) les informations statistiques nécessaires aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 44 du règlement (UE) 2025/13 et en vue de la production de statistiques conformément à l’article 39, paragraphes 5 et 6, dudit règlement;
iii) les statistiques produites régulièrement aux fins du suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement du routeur conformément à l’article 39, paragraphe 9, du règlement (UE) 2025/13.
e) des rapports et des statistiques personnalisables conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/982.»;
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les rapports techniques visés au paragraphe 3 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.»
.
3) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861, à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, à l’article 72 du règlement (UE) 2024/982, à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 38 du règlement (UE) 2025/12 et à l’article 39 du règlement (UE) 2025/13.»
.