(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275, les États membres doivent veiller à ce que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie soit calculé et indiqué dans le certificat de performance énergétique des bâtiments neufs conformément à l’annexe III de ladite directive. Les États membres peuvent décider d’exclure de l’obligation de calculer le PRP tout au long du cycle de vie les catégories de bâtiments qu’ils excluent de l’obligation de disposer d’un certificat de performance énergétique en vertu de l’article 20, paragraphe 6, de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2026/52 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/52
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/52
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0052)
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