Règlement délégué (UE) 2026/52 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/52
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/52
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0052)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/52EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275, les États membres doivent veiller à ce que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie soit calculé et indiqué dans le certificat de performance énergétique des bâtiments neufs conformément à l’annexe III de ladite directive. Les États membres peuvent décider d’exclure de l’obligation de calculer le PRP tout au long du cycle de vie les catégories de bâtiments qu’ils excluent de l’obligation de disposer d’un certificat de performance énergétique en vertu de l’article 20, paragraphe 6, de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).