Règlement délégué (UE) 2026/52 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/52
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/52
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32026R0052)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/52EUR-Lex →

(7) Le cadre de l’Union devrait établir un champ d’application uniforme des éléments de bâtiment et des équipements techniques, qui réduise au minimum les obstacles commerciaux entre les États membres et facilite la compréhension et la comparaison des résultats, tout en permettant également de recenser les sources d’émission. Un niveau de détail équilibré dans l’éventail uniforme des éléments de bâtiment et des équipements techniques est nécessaire pour obtenir des résultats précis et comparables, étant donné qu’une généralité excessive ou des niveaux de détail variables pourraient conduire à des approches incohérentes et à une perception inéquitable de l’incidence environnementale des différents projets et solutions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).