L’État membre dans lequel se situe le premier lieu d’entreposage fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, des informations concernant le nombre d’envois introduits sur son territoire, ainsi qu’un compte rendu des contrôles prévus à l’article 3, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
Règlement délégué (UE) 2026/59 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/59
IntituléRapports sur les importations
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/59
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0059)
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