Les boîtes visées à l’article 1er satisfont aux conditions suivantes:
1) elles sont pourvues d’une marque confirmant qu’elles ont été fabriquées au plus tard le 31 août 2007;
2) elles sont pourvues d’une marque indiquant qu’elles ont été traitées au moyen d’un produit de préservation du bois approuvé par l’agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency) des États-Unis d’Amérique;
3) dans le cas où les boîtes ont été réparées depuis leur fabrication, le bois utilisé à cet effet satisfait aux conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
4) elles sont en bois. Ce bois doit être complètement écorcé ou ne contenir que de petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Ces morceaux d’écorce doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a) leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur);
b) si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d’écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2;
5) leur teneur en humidité ne dépasse pas 20 %;
6) elles ont été entreposées dans des locaux fermés et transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d’une enveloppe de protection;
7) elles sont accompagnées d’un document délivré par le ministère de la défense des États-Unis (United States Department of Defence), qui confirme leur conformité aux conditions énoncées aux points 4), 5) et 6).