Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(11) Le 14 novembre 2024, les autorités russes ont allégué l’absence de demande dûment motivée au sens de l’article 11.3 de l’accord antidumping de l’OMC, au motif que la demande ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de la probabilité de réapparition ou de continuation du dumping et du préjudice. Les autorités russes ont mentionné les calculs du dumping effectués selon la méthode dite standard, qui, selon elles, n’ont pas été dûment résumés. Les autorités russes ont déclaré que la demande privait les parties russes de la possibilité de vérifier les données, de comprendre et de vérifier les calculs et de formuler des observations à leur sujet, car la demande ne résumait pas dûment les informations confidentielles, y compris les données fournies par des experts externes au requérant, ou était dépourvue de motivation expliquant pourquoi une synthèse n’était pas possible. Dans ce contexte, les autorités russes ont fait référence à l’article 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC et à plusieurs décisions du groupe spécial de règlement des différends de l’OMC, notamment dans l’affaire CE — Éléments de fixation (Chine).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).