(127) Au stade de l’ouverture, MHTL a affirmé que les importations en provenance de Trinité-et-Tobago devaient être évaluées séparément en raison d’un changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale. Plus précisément, selon MHTL, une évaluation distincte des importations en provenance de TT aurait été justifiée étant donné qu’aucune pratique de dumping en ce qui concerne TT n’avait été constatée dans la demande, que les exportateurs de TT étaient des partenaires fiables et politiquement stables pour l’Union et différents des exportateurs de Russie et des États-Unis et que les importations en provenance de TT (qui affichaient des prix plus élevés que les importations d’autres origines et des volumes nettement moins importants que les importations en provenance de Russie et des États-Unis considérées ensemble) n’auraient pas pu causer de préjudice important à l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté ces allégations. La décision de soumettre ou non les importations à une évaluation cumulative doit être fondée sur les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui étaient satisfaits dans le présent cas, comme expliqué plus en détail aux considérants 129 à 132 ci-dessous. Aucune autre question soulevée par MHTL ne pourrait remettre en cause l’opportunité d’examiner les importations en provenance de Trinité-et-Tobago conjointement avec celles en provenance des États-Unis et de Russie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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