Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 128 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(128) Le producteur-exportateur CFI a demandé que les importations en provenance de Russie soient évaluées séparément des importations en provenance de Trinité-et-Tobago et des États-Unis. CFI a fondé son allégation sur les affaires Hardboard et Wire Rod (impliquant des pays autres que la Russie) et a fait référence i) aux structures de coûts uniques des producteurs russes résultant des prix réglementés du gaz sur le marché intérieur; ii) aux facteurs géopolitiques (à savoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les sanctions occidentales qui en découlent à l’encontre de la Russie); iii) à un comportement tarifaire distinct, étant donné que la Russie détournait ses approvisionnements en gaz naturel vers des produits azotés en aval; et iv) à la demande ne révélant une sous-cotation significative que pour la Russie. La Commission a fait observer que la situation dans les affaires citées par CFI différait de celle de la présente enquête, de sorte que ces arguments ne pouvaient pas être transposés à la présente enquête. Par exemple, dans l’affaire Hardboard, les importations en provenance du Brésil ont été évaluées séparément mais elles concernaient un type de produit ayant un usage très distinct. La Commission considère que ce n’est certainement pas le cas des UAN importés dans le cadre du présent réexamen. Dans l’affaire Wire Rod, les importations en provenance de Turquie n’ont pas été cumulées, notamment parce que leurs prix étaient très élevés et que les conditions de concurrence entre les opérateurs turcs et les autres opérateurs n’étaient pas jugées similaires, tandis que les importations en provenance de la République de Moldavie ont été évaluées séparément parce qu’elles ne sous-cotaient pas les prix de l’industrie de l’Union et que la marge de préjudice était inférieure au seuil de préjudice de minimis. Dans la présente enquête, aucun pays concerné n’a de prix anormalement élevés et la sous-cotation est significative compte tenu de la sensibilité aux prix d’un produit de base tel que les UAN. À la suite de l’information des parties, CFI a affirmé que la Commission n’avait pas procédé à une analyse de fond conformément à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base (c’est-à-dire à une analyse sur le fond des conditions de concurrence entre les produits des différentes origines) et que la nature et la source de tout dumping de la part des États-Unis, de la Russie ou de TT étaient différentes et notamment que le dumping russe découlait de distorsions structurelles des coûts induites par l’État. La Commission n’était pas d’accord avec ces observations et a fait observer que les conditions de concurrence entre les produits importés et le produit similaire de l’Union sont évaluées en détail au considérant 131 ci-dessous et que la nature du dumping est dénuée de pertinence dans le cadre d’une telle analyse.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).