Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 130 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(130) Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête de réexamen étaient de 12,4 % pour les importations en provenance de Russie, de 9,8 % pour les importations en provenance de Trinité-et-Tobago et de 20,6 % pour les importations en provenance des États-Unis. Bien que les volumes des importations en provenance de Trinité-et-Tobago aient diminué au cours de la période considérée, ces importations détiennent toujours une part de marché considérable dans l’Union (9,8 %).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).