(152) À la suite de l’information des parties, MHTL a fait valoir que l’évaluation du préjudice était faussée, en raison de la distorsion liée au point de départ (2021). La partie a demandé une prise en compte de la pandémie de COVID-19 et des circonstances particulières qui ont suivi, ainsi qu’une reconnaissance du fait que le point de départ des baisses recensées dans l’évaluation du préjudice était l’année exceptionnelle de 2021. La Commission n’était pas d’accord avec MHTL sur le fait que l’évaluation du préjudice était faussée. Dans l’Union, la chaîne agroalimentaire, y compris le secteur des engrais, a été considérée comme essentielle pendant la pandémie de COVID-19 et l’approvisionnement et la distribution d’UAN n’ont pas connu d’interruption. La Commission a conclu que l’industrie des engrais n’était pas particulièrement touchée par la pandémie et que le point de départ de la période considérée pour l’évaluation du préjudice ne présentait donc pas une image faussée du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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