(180) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. À la suite de l’information des parties, CFI a déclaré que la Commission ne l’avait pas fait et qu’elle aurait dû examiner les effets d’autres facteurs connus qui ont causé la détérioration initiale de l’industrie de l’Union avant la reprise des importations en provenance des États-Unis. La Commission a rejeté l'allégation de CFI comme non fondée et s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: effets des importations en provenance d’autres pays tiers, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, importations d’UAN réalisées par l’industrie de l’Union, augmentation du coût de production et baisse de la consommation de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.