Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 185 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(185) CFI a déclaré que son approvisionnement à destination de l’UE répondait à la demande, et n’était pas dicté par l’offre. Toutefois, la question de savoir si CFI recherche des clients ou si les clients recherchent un fournisseur n’est pas pertinente aux fins de la présente analyse. CFI a en outre déclaré qu’il existait tout au plus une faible corrélation entre les importations en provenance des États-Unis et la baisse des résultats des producteurs de l’Union, que diverses évolutions du marché indépendantes avaient été attribuées à tort à l’effet des importations et que la Commission devait parvenir à la même conclusion que pour Soy Protein, pour laquelle il a été constaté que le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union était rompu. À la suite de l'information des parties, CFI a estimé que l’évolution du préjudice était incompatible avec les importations en provenance des États-Unis. À cet égard, elle a fait valoir que les résultats de l’industrie de l’Union avaient déjà diminué en 2021, c’est-à-dire avant que les importations en provenance des États-Unis entrent de nouveau dans l’Union. La Commission a contesté cette allégation et a rappelé à CFI que le lien de causalité avait été établi lors de l’enquête initiale et que l’analyse du préjudice dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures était principalement axée sur la question de savoir si l’industrie de l’Union s’était rétablie du préjudice antérieur causé par les importations faisant l’objet d’un dumping et si ce préjudice était susceptible de continuer ou de réapparaître si les mesures venaient à expirer. En outre, contrairement à l’affaire Soy Protein, la présente enquête a permis d’établir un lien de causalité évident entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, y compris les importations en provenance des États-Unis, et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 182 ci-dessus, la part de marché des importations en provenance des pays concernés est passée de 15,8 % en 2021 à 42,8 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La part de marché des importations en provenance des États-Unis a augmenté, passant de 0 % en 2021 à 20,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les marges de dumping établies pour les trois pays concernés étaient bien supérieures au niveau de minimis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).