(193) Les allégations sont rejetées car, dans des conditions de concurrence équitables, quelle que soit la situation des industries à forte intensité de gaz naturel autres que les UAN, les producteurs de l’Union d’UAN auraient dû, en tout état de cause, être en mesure d’augmenter leurs prix de vente à un niveau durable/rentable, ce qui n’a pas été démontré dans le cadre de la présente enquête. Il convient également de noter que l’évolution des prix du gaz/de l’énergie et des coûts au cours de la période considérée n’a pas pu expliquer la diminution des bénéfices en l’espèce, étant donné qu’en 2022, lorsque les prix du gaz/de l’énergie et les coûts ont culminé, l’industrie de l’Union était rentable. Une différence de prix entre le gaz dans l’Union et dans les pays concernés ne justifie pas les pratiques de dumping constatées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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