Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(23) La Commission a procédé à un examen de la demande conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base et a conclu que les conditions de l’ouverture d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures étaient réunies. La Commission a considéré que les éléments de preuve présentés dans la demande indiquaient à première vue une situation dans laquelle l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation et/ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, ce qui, conformément au droit, justifiait l’ouverture d’une enquête. En d’autres termes, la demande a été jugée suffisamment étayée et méritait donc une enquête plus approfondie. Cette évaluation a été effectuée avant la période de trois mois précédant l’expiration des mesures initiales. La version de la demande du 9 septembre 2025 qui a été mise à la disposition des parties intéressées dans le dossier à l’ouverture de l’enquête constituait une consolidation de la demande et de certains éléments de preuve concordants présentés par le requérant, qui ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve ou arguments par rapport à la version initiale de la demande. En ce qui concerne plus particulièrement la demande d’Eurochem de recevoir la version initiale de la demande, la Commission l’a fournie à Eurochem le 15 janvier 2025. À cet égard, la Cour fait observer que, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-554/23 P, C-568/23 P, Fertilizers Europe et Commission/Nevinnomysskiy Azot et NAK «Azot», l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base doit être interprété en ce sens que la Commission est habilitée à tenir compte d’éléments de preuve qui ont été produits, à sa demande, par des producteurs de l’Union, dans la période de trois mois précédant l’expiration de mesures antidumping, afin de décider s’il y a lieu de procéder à un réexamen de ces mesures antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).