(232) La Commission a rejeté les arguments résumés dans les deux considérants ci-dessus. Certaines observations étaient trop générales, elles concernaient les engrais en général, mais pas nécessairement les UAN. La Commission a considéré que, dans l’ensemble, il existait suffisamment de sources d’approvisionnement, dont plusieurs producteurs de l’Union et les importations. Les mesures en vigueur n’ont pas empêché les pays concernés de porter leur part de marché de 37,7 % au cours de la période d’enquête initiale à 42,8 % au cours de la période d’enquête de réexamen de la présente enquête. Les pratiques de dumping ne sauraient être justifiées par i) le fait que la production a été temporairement limitée dans l’Union et que la chaîne d’approvisionnement a connu certaines perturbations; et/ou ii) le fait que certains producteurs de l’Union sont devenus momentanément moins rentables que d’autres ou que des producteurs de pays tiers. et/ou iii) tous les producteurs de l’Union n'approvisionnent pas l’État membre qui consomme le plus d’UAN dans l’Union. L’enquête a montré les avantages pour l’Union de préserver plusieurs sources d’approvisionnement sur un marché mondial difficile et en constante évolution, y compris les producteurs d’UAN de l’Union, plutôt que d’accroître la dépendance à l’égard de pays tiers ayant des pratiques commerciales déloyales et/ou une empreinte carbone plus élevée. Elle a également démontré que les producteurs de l’Union (certains étant capables de prendre des décisions stratégiques d'attribution des capacités parmi différentes formes d'engrais azotés) ont la capacité/la possibilité d’augmenter la production d'UAN lorsque des conditions de concurrence équitables sont garanties et de répondre aux besoins des agriculteurs et de leurs associations qui, au cours de l’enquête, demandaient une diversification des sources d’approvisionnement en UAN. À la suite de l’information des parties, MHTL a estimé que cette dernière déclaration était en contradiction avec d’autres initiatives de la Commission, à savoir la justification de l’augmentation graduelle des tarifs applicables au considérant 9 du règlement (UE) 2025/1227 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a toutefois estimé que toutes ses différentes initiatives étaient cohérentes et a noté que le considérant 9 cité par MHTL considérait clairement que l’augmentation graduelle des droits augmenterait la production dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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