(233) À la suite de l’information des parties, MHTL a demandé à la Commission d’assurer soigneusement la cohérence de son action extérieure et d’abroger les mesures en ce qui concerne Trinité-et-Tobago. CFI a demandé l’abrogation des mesures en ce qui concerne les États-Unis. La Commission a rejeté les arguments comme dénués de fondement, car les parties ne les ont pas étayés de manière spécifique et adéquate. En fait, ces allégations reposaient principalement sur leurs autres arguments concernant les conditions de cumul conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Comme indiqué à la section, la Commission a conclu que les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, ainsi qu’entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le produit similaire de l’industrie de l’Union étaient similaires. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’exclure les exportations en provenance de l’un des pays concernés du champ d’application de la présente procédure et des mesures sous-jacentes.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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