Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(24) Les allégations formulées par les quatre parties concernant la légalité de l’ouverture et le caractère suffisant des éléments de preuve présentés dans la demande ont donc été rejetées. À cet égard, la Commission a souligné qu’une demande de réexamen doit contenir des éléments de preuve à première vue suffisants. En particulier, selon une jurisprudence constante, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête au titre de l'expiration des mesures sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence, de la réapparition ou de la poursuite d’un dumping et d’un préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).