(29) En ce qui concerne l’argument de MHTL concernant l’absence d’éléments de preuve concernant la probabilité d’une réapparition du dumping, la Commission a reconnu que la demande faisait apparaître des marges de dumping négatives en ce qui concerne TT. Lorsque le dumping a cessé d’exister à la suite de l’institution des mesures, toute analyse du réexamen au titre de l’expiration des mesures doit en effet se concentrer sur la probabilité d’une réapparition du dumping. La Commission a fait observer que le requérant avait fourni des éléments de preuve suffisants, fondés sur des données raisonnablement disponibles, démontrant la probabilité d’une réapparition du dumping de la part de TT dans plusieurs scénarios plausibles et conformément à la norme juridique applicable. La Commission a considéré que les arguments présentés par MHTL ne permettaient pas de remettre en cause le caractère suffisant des éléments de preuve inclus dans la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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