(33) Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des informations sur l’échantillon provisoire. Le producteur-exportateur CFI a affirmé que l’échantillon proposé surreprésentait les producteurs d’Europe de l’Est, ne satisfaisait pas aux critères de représentativité établis et a demandé qu’un producteur (néerlandais) supplémentaire soit ajouté à l’échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a rejeté l’argument de CFI au motif que l’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union tant sur la plan de la production et des ventes que, compte tenu de la localisation des producteurs de l’Union, que sur le plan de la répartition géographique, étant donné qu’il contenait des sociétés de différentes régions de l’Union (Allemagne, Pologne et Lituanie).
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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