(69) Le prix à l’exportation a dès lors été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le présent cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les coûts de dilution et de mélange ainsi que d’un bénéfice raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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