(72) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport et d’assurance, des droits de douane, des frais de chargement, de manutention, de stockage et des dépenses accessoires, ainsi que des coûts supplémentaires supportés par l’importateur lié aux fins de la dilution et du mélange.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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