(78) La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur du seul producteur-exportateur ayant coopéré, CFI, était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit soumis au réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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