Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
RéférenceConsidérant 78 du règlement d’exécution (UE) 2026/65EUR-Lex →

(78) La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur du seul producteur-exportateur ayant coopéré, CFI, était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit soumis au réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).