(88) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des rabais, remises et différences de quantités; des coûts de transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, ainsi que du coût du crédit.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
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