(98) Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérant 74), la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées à Trinité-et-Tobago, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/65 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/65
Versionacte d'origine du 06/01/2026 (CELEX 32026R0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.