(67) En vertu de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, il doit être tenu compte des coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), que l’industrie de l’Union supportera pendant l’application de la mesure. Conformément au règlement de base et à la pratique constante de la Commission, l’industrie de l’Union a été invitée à déclarer ses futurs coûts de mise en conformité dans la réponse au questionnaire pour les années d’application de la mesure et la Commission a vérifié ces informations sur place. Sur la base des données vérifiées, la Commission a calculé les futurs coûts de mise en conformité exprimés en euros par tonne pour les années 2025 à 2028 en se fondant sur le coût net estimé des émissions de CO2 pour le produit soumis à l’enquête. Le prix du certificat d’émission repose sur des données de marché aisément disponibles. Le même coût calculé par tonne a ensuite été ajouté au prix cible pour tous les NCP.
Règlement d’exécution (UE) 2026/71 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/71
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/71
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026R0071)
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