(68) Par contre, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation correspond aux prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l’exportation depuis le pays exportateur vers l’Union. En vertu du règlement de base, le prix à l’exportation ne peut pas être ajusté pour tenir compte des futurs coûts de mise en conformité. Sur cette base, la Commission rejette l’allégation de Redstar selon laquelle la comparaison ayant conduit au calcul de la marge de préjudice décrite au considérant 245 du règlement provisoire ne serait pas «équitable».
Règlement d’exécution (UE) 2026/71 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/71
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/71
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026R0071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.