Règlement d’exécution (UE) 2026/71 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/71
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/71
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026R0071)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2026/71EUR-Lex →

(68) Par contre, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation correspond aux prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l’exportation depuis le pays exportateur vers l’Union. En vertu du règlement de base, le prix à l’exportation ne peut pas être ajusté pour tenir compte des futurs coûts de mise en conformité. Sur cette base, la Commission rejette l’allégation de Redstar selon laquelle la comparaison ayant conduit au calcul de la marge de préjudice décrite au considérant 245 du règlement provisoire ne serait pas «équitable».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).