(74) À la suite de l’information finale, l’association nationale espagnole des fabricants de frittes, de glaçures et de couleurs céramiques (Asociation Nacional de Fabricantes de Firtas, Esmaltes y Colores Cerámicos, ci-après l’«ANFFECC») a réitéré plusieurs allégations concernant l’intérêt de l’Union qu’elle avait déjà présentées au cours de la phase provisoire de l’enquête, sans toutefois fournir de nouveaux éléments de preuve à l’appui. Ces observations ont été résumées aux considérants 273 à 280 du règlement provisoire, où figure également la réponse de la Commission. Dès lors, et étant donné que ces observations sont parvenues après le délai fixé par la Commission pour présenter des observations sur l’information finale conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base — l’ANFFECC n’ayant pas demandé de prolongation de ce délai —, la Commission a rejeté les observations en question.
Règlement d’exécution (UE) 2026/71 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/71
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/71
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026R0071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.