(88) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Aux fins de cette analyse, la Commission a comparé le volume et les prix mensuels moyens au cours de la période d’enquête avec la moyenne mensuelle de la période comprise entre la fin de la période d’enquête et le mois précédant l’enregistrement. Cette comparaison a révélé une diminution des volumes de 9 %, avec une hausse des prix de 11 %. La Commission a également comparé le volume et les prix mensuels moyens au cours de la période d’enquête avec la moyenne mensuelle de la période comprise entre la fin de la période d’enquête et le mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées. Cette comparaison a révélé une augmentation des volumes de 9 %, avec une baisse des prix de 7 %. Dans le même temps, le dossier ne contenait aucun élément prouvant que la consommation du produit concerné présentait un caractère saisonnier.
Règlement d’exécution (UE) 2026/71 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/71
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/71
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026R0071)
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