(1) Le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission précise le contenu et la présentation des informations que les entreprises financières et non financières soumises à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil doivent publier dans leur rapport de gestion conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Pour ce faire, le règlement délégué (UE) 2021/2178 traduit en indicateurs clés de performance (ICP) quantitatifs les critères d’examen technique relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental énoncés dans les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2023/2486 de la Commission. Ces ICP montrent si, et dans quelle mesure, les activités de ces entreprises sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental et aident ainsi les investisseurs et le public à comprendre les performances environnementales de ces entreprises en ce qui concerne les activités couvertes par le règlement (UE) 2020/852, et les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2023/2486 (ci-après dénommés collectivement la «taxinomie») et leurs trajectoires vers l’alignement de leurs activités sur les critères de la taxinomie, ce qui facilite à son tour le financement d’activités et de projets durables sur le plan environnemental. Le règlement délégué (UE) 2021/2178 accroît donc la transparence sur le marché et contribue à prévenir l’écoblanchiment en informant les investisseurs des performances environnementales d’une entreprise.
Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
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