Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/73EUR-Lex →

(10) L’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2178 n’impose pas aux entreprises financières de tenir compte, dans le calcul du numérateur de leurs ICP, des expositions sur des contreparties qui ne sont pas soumises aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE. C’est pourquoi les ICP des entreprises financières ne peuvent pas refléter le financement des activités économiques et des actifs des contreparties qui sont durables au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir l’exactitude des ICP des entreprises financières, tout en évitant que leurs contreparties soient indirectement soumises à des critères de taxinomie stricts lorsqu’elles cherchent à accéder à un financement durable, il est nécessaire d’aligner le numérateur et le dénominateur des ICP applicables et d’exclure du dénominateur des ICP applicables les expositions des entreprises financières sur ces contreparties. Par conséquent, le périmètre des ICP des entreprises financières devrait englober tous les financements et tous les investissements dans des entreprises soumises aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et dans des filiales d’entreprises mères soumises à l’article 29 bis de ladite directive, étant donné que ces entreprises mères publient, sur ces filiales, des informations individuelles en matière de durabilité, y compris au titre de la taxinomie. Cela signifie qu’il est nécessaire d’inclure dans le périmètre des ICP des entreprises financières les expositions sur des contreparties qui ne sont pas soumises aux obligations d’information prévues à l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE, mais qui font partie d’un groupe d’entreprises couvert par le rapport consolidé élaboré par l’entreprise mère en vertu de l’article 29 bis de ladite directive. De même, les expositions sur des entités ad hoc qui financent des entreprises soumises aux obligations d’information prévues à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE, et leurs filiales respectives, devraient être incluses dans le périmètre des ICP des entreprises financières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).