(11) Les expositions des entreprises financières sur des contreparties qui ne sont pas soumises aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, ainsi qu’à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, devraient être exclues des ICP des entreprises financières, mais ces dernières devraient pouvoir inclure dans leurs ICP des expositions sur leurs contreparties qui se conforment sur une base volontaire aux exigences énoncées audit article 8. De même, les entreprises financières pourraient inclure dans leurs ICP des expositions sur les entreprises qui financent des activités économiques ou des actifs spécifiques sur la base des informations disponibles relatives à la conformité de ces activités économiques et actifs avec les critères de la taxinomie. En conséquence de ces modifications, l’article 7, paragraphe 4, et l’article 7, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2021/2178 ne sont plus pertinents et devraient donc être supprimés.
Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
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