(12) L’objectif de réduire la charge administrative et de simplifier les obligations d’information devrait être distingué des réexamens approfondis à plus long terme dont font actuellement l’objet les obligations d’information définies dans le règlement délégué (UE) 2021/2178 et les critères d’examen technique de la taxinomie établis par les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2023/2486 afin de faciliter sensiblement la mise en œuvre de ces obligations et critères. Compte tenu de la complexité des obligations d’information des entreprises financières, dont le respect dépend du flux d’informations et de données provenant des contreparties qu’elles financent, et jusqu’à l’achèvement du réexamen des obligations d’information et des critères d’examen technique établis dans les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2023/2486, les entreprises financières devraient avoir la possibilité de ne pas utiliser les modèles figurant dans les annexes du règlement délégué (UE) 2021/2178 pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Dans ce cas, afin de garantir la sécurité juridique, de prévenir les risques d’écoblanchiment et de respecter la proportionnalité, ces entreprises devraient publier dans leur rapport de gestion une déclaration type indiquant qu’elles ne prétendent pas que leurs activités économiques sont associées à des activités durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852.
Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
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