Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2026/73EUR-Lex →

(15) Le respect de l’ensemble des critères définis dans les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2023/2486 permettant de déterminer si une activité économique ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux est une condition nécessaire pour que cette activité économique soit considérée comme durable sur le plan environnemental. Si un seul de ces critères n’est pas respecté, l’entreprise ne pourra pas déclarer que ses activités économiques sont durables sur le plan environnemental. Les entreprises éprouvent des difficultés à évaluer et démontrer le respect de certains de ces critères. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur elles, il convient de modifier ces critères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).