(19) Les critères génériques relatifs à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou dans la production, ou à la mise sur le marché de substances qui satisfont aux critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil pour l’une des classes ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil exigent des entreprises déclarantes qu’elles examinent un très grand nombre de substances, y compris leur présence dans tous les produits et toutes les productions de leur activité économique. Les règlements (CE) no 1272/2008 et (CE) no 1907/2006 exigent que les fournisseurs communiquent toutes les données nécessaires concernant la présence de ces substances, telles quelles ou dans un mélange et, pour les substances extrêmement préoccupantes, dans un article. Toutefois, il n’existe aucune obligation légale de fournir de telles informations pour les substances qui répondent aux critères de l’une des classes ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 si elles sont présentes dans un article. La collecte d’informations dans la chaîne d’approvisionnement pour ces substances entraîne donc une charge supplémentaire pour les entreprises déclarantes. Afin d’éviter de faire peser cette charge administrative supplémentaire sur les entreprises déclarantes, il convient donc de supprimer les critères horizontaux applicables à ce groupe de substances.
Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
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