(22) Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et garantit des progrès en matière d’adaptation au changement climatique tels que visés à l’article 5 dudit règlement. Le règlement ne modifie pas les critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, ni les critères d’examen technique visant à ne pas causer de préjudice important à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, dont la cohérence au regard des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 a été évaluée conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/73 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/73
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/73
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32026R0073)
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