(2) L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est interdite. Ces substances CMR peuvent toutefois être utilisées dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies.
Règlement (UE) 2026/78 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/78
RattachementRèglement (UE) 2026/78
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026R0078)
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