(16) À cette fin, pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018, les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 pour les années 2021, 2022 et 2023 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les années 2021, 2022 et 2023, il convient que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour lesdites années et veille à ce que le résultat du calcul soit correctement reflété dans le budget fixé pour l’État membre dans le compte Conformité UTCATF de ce dernier.
Règlement délégué (UE) 2026/81 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/81
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/81
Versionacte d'origine du 13/01/2026 (CELEX 32026R0081)
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