Règlement délégué (UE) 2026/81 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/81
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/81
Versionacte d'origine du 13/01/2026 (CELEX 32026R0081)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/81EUR-Lex →

(7) Afin de prendre en considération la différence de caractéristiques entre les deux périodes de mise en conformité, il y a lieu d’ouvrir un compte Conformité de l’Union pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le «compte Conformité UTCATF UE») pour chacune des deux périodes de mise en conformité UTCATF. Il convient que le compte Conformité UTCATF UE reflète la somme des émissions nettes ou des absorptions nettes enregistrées dans les comptes Conformité UTCATF des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).