Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393. Ladite demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues».
(4)(4) Dans son avis du 18 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 est sans danger pour les espèces cibles lorsqu’elle est ajoutée au régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. Toutefois, en raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène, l’Autorité est préoccupée par l’utilisation de la L-arginine dans l’eau d’abreuvement. L’Autorité a conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, elle n’a pas pu déterminer si la substance peut être irritante pour la peau et/ou les yeux ou être un sensibilisant cutané ou respiratoire. L’Autorité a également conclu que la substance est considérée comme une source efficace de l’acide aminé L-arginine pour l’alimentation des non-ruminants. Il convient de protéger la L-arginine administrée en supplémentation contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que l’utilisation sans danger de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement, compte tenu des risques éventuels pour l’hygiène, doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur afin qu’il tienne compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c366 | L–arginine |
Composition de l’additif
L-arginine ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche)
Forme solide
- --------------------------------
Caractérisation de la substance active
L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80393
Dénomination de l’UICPA: Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque
Formule chimique: C6H14N4O2
Numéro CAS: 74–79-3
- ----------------------------------
Méthode d’analyse
Pour l’identification de la L-arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-arginine».
Pour le dosage de l’arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD ou IEC-VIS).
Pour le dosage de l’arginine dans les prémélanges:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, ou
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD).
Pour le dosage de l’arginine dans les aliments composés pour animaux:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009.
Pour le dosage de l’arginine dans l’eau d’abreuvement:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-arginine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.
4. L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.
5. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter des déséquilibres nutritionnels.».
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4 février 2036